«PARRAINAGE» OU «MÉCÉNAT» ? Parrainage : Selon l' article 39-I-7e du Code général des impôts (CGI) , le terme de parrainage doit être réservé aux “dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère [...] culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique [...] ou à la diffusion de la culture [et] de la langue françaises, lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation”. Le parrainage répond donc à une démarche commerciale explicitement calculée et raisonnée , sa retombée doit être quantifiable et proportionnée à l'investissement initial. Mécénat : Le mécénat, quant à lui, s'applique à des dépenses engagées dans l'intérêt général et est régi par la loi du 1er août 2003 sur le développement du mécénat. Le bénéfice fiscal est nettement plus intéressant pour l’entreprise, mais les contreparties sont limitées. Par ailleurs tous les organismes culturels ne sont pas éligibles au mécénat. Parrainage et mécénat ont donc les mêmes champs d'intervention mais se distinguent, lorsqu'ils sont utilisés par une entreprise, par l'existence ou non de retombées commerciales quantifiables que l'entreprise peut retirer des dépenses qu'elle a engagées, et par un bénéfice fiscal différent. Le régime fiscal appliqué au parrainage et au mécénat permet de les différencier plus nettement.
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formulaire contact Qu'est-ce qu'une oeuvre originale ? Les oeuvres originales sont définies à l 'article 71 de l'annexe III au CGI . Ce sont : - des tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste ; - des gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée ; - des productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste , à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ; - des fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants-droit ; - des tapisseries tissées entièrement à la main , sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes, et dont le tirage, limité à huit exemplaires , est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ; - des exemplaires uniques de céramique, entièrement e xécutés de la main de l'artiste et signés par lui ; - des émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main , dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie.
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